Article 1
Le programme de l'enseignement spécifique et de spécialité des sciences de la vie et de la Terre en classe terminale de la série « scientifique » est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté.
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Le programme de l'enseignement spécifique et de spécialité des sciences de la vie et de la Terre en classe terminale de la série « scientifique » est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté.
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