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Arrêté du 12 juillet 2011

Article 4

Créé le 29 juillet 2011

Pour les étudiants relevant de la formation initiale scolaire à temps plein, la durée des stages est de douze à seize semaines, dont dix prises sur la période scolaire.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée de la formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parArrêté du 28 septembre 2022art. 8 (V)

En vigueur du vendredi 29 juillet 2011 au mercredi 31 décembre 2025