JORF n°208 du 8 septembre 2007

Article 3

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article 10 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, sont les suivantes :
- être titulaire d'une certification permettant d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération ;
- justifier d'une expérience de 1 600 heures d'encadrement d'une discipline sportive, auprès d'un public handicapé physique et sensoriel ;
- être capable de formaliser un projet professionnel en lien avec les métiers visés par la mention.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
1° De la production de la certification permettant d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération en application de l'article L. 212-1 du code du sport ;
2° De la production d'une attestation d'encadrement délivrée par le responsable de la structure ;
3° D'un entretien à partir d'un dossier présentant :
- l'expérience professionnelle du candidat en matière d'enseignement ou d'entraînement des activités physiques et sportives adaptées ou de direction de services ou de formation ;
- le projet professionnel du candidat en lien avec les métiers visés par la mention.


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Version 1

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article 10 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, sont les suivantes :

- être titulaire d'une certification permettant d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération ;

- justifier d'une expérience de 1 600 heures d'encadrement d'une discipline sportive, auprès d'un public handicapé physique et sensoriel ;

- être capable de formaliser un projet professionnel en lien avec les métiers visés par la mention.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

1° De la production de la certification permettant d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération en application de l'article L. 212-1 du code du sport ;

2° De la production d'une attestation d'encadrement délivrée par le responsable de la structure ;

3° D'un entretien à partir d'un dossier présentant :

- l'expérience professionnelle du candidat en matière d'enseignement ou d'entraînement des activités physiques et sportives adaptées ou de direction de services ou de formation ;

- le projet professionnel du candidat en lien avec les métiers visés par la mention.