JORF n°185 du 11 août 2006

Article 1

Article 1

Le II de l'article 2 et de l'article 3 de l'arrêté du 24 août 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives ainsi enregistrées sont celles relatives :
« II. - Pour le contrôle et la gestion des accès :
- aux personnels de la DGA (nom, nom de jeune fille, prénom, date et lieu de naissance, photographie, grade ou fonction, service ou affectation, adresse professionnelle, numéro de téléphone professionnel, habilitation [type et date], présence/absence sur site) ;
- aux personnels d'entreprises (nom, nom de jeune fille, prénom, date et lieu de naissance, photographie, grade ou fonction, indice, nom de l'entreprise, adresse professionnelle, adresse personnelle, numéros de téléphone professionnel et personnel, nom du contact régulier, contrat [numéro, date de fin ou validité], habilitation, plages horaires autorisées) ;
- aux visiteurs (nom, nom de jeune fille, prénom, civilité, nationalité, date et lieu de naissance, statut [facultatif], adresse personnelle [facultatif], fonction [facultatif], organisme ou société d'appartenance, numéro de SIRET, adresse professionnelle, dates de début et de fin de visite, horaires de début et de fin de visite) ;
- au déplacement des personnes (numéro du badge ou du laissez-passer, date de création et période de validité, couleur et/ou zones de circulation autorisées, personne visitée [nom, prénom, numéro de téléphone professionnel, organisme d'appartenance, numéro de téléphone du secrétariat, nom et numéro de téléphone d'un autre contact possible], incidents [date, perte, vol ou détérioration de la carte d'accès]) ;
- à l'identification des véhicules (numéro du badge ou laissez-passer, privé ou entreprise, marque et type, numéro d'immatriculation, titulaire de l'autorisation d'accès, numéro de l'autorisation d'accès, emplacement de parcage autorisé, date d'établissement) ;
- à la mise en garde des visiteurs (nom d'usage, prénom, civilité, nationalité, date et lieu de naissance, organisme ou société d'appartenance, fonction, conduite à tenir).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est d'une année au maximum après la date de péremption de l'autorisation d'accès, à l'exception de la mise en garde, qui est conservée jusqu'à sa levée. »
Art. 3. - Les destinataires des informations nominatives enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
« II. - Pour le contrôle et la gestion des accès :
- les intéressés ;
- les services de sécurité ;
- le commandement des établissements concernés ;
- la brigade de gendarmerie de l'armement. »


Historique des versions

Version 1

Le II de l'article 2 et de l'article 3 de l'arrêté du 24 août 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives ainsi enregistrées sont celles relatives :

« II. - Pour le contrôle et la gestion des accès :

- aux personnels de la DGA (nom, nom de jeune fille, prénom, date et lieu de naissance, photographie, grade ou fonction, service ou affectation, adresse professionnelle, numéro de téléphone professionnel, habilitation [type et date], présence/absence sur site) ;

- aux personnels d'entreprises (nom, nom de jeune fille, prénom, date et lieu de naissance, photographie, grade ou fonction, indice, nom de l'entreprise, adresse professionnelle, adresse personnelle, numéros de téléphone professionnel et personnel, nom du contact régulier, contrat [numéro, date de fin ou validité], habilitation, plages horaires autorisées) ;

- aux visiteurs (nom, nom de jeune fille, prénom, civilité, nationalité, date et lieu de naissance, statut [facultatif], adresse personnelle [facultatif], fonction [facultatif], organisme ou société d'appartenance, numéro de SIRET, adresse professionnelle, dates de début et de fin de visite, horaires de début et de fin de visite) ;

- au déplacement des personnes (numéro du badge ou du laissez-passer, date de création et période de validité, couleur et/ou zones de circulation autorisées, personne visitée [nom, prénom, numéro de téléphone professionnel, organisme d'appartenance, numéro de téléphone du secrétariat, nom et numéro de téléphone d'un autre contact possible], incidents [date, perte, vol ou détérioration de la carte d'accès]) ;

- à l'identification des véhicules (numéro du badge ou laissez-passer, privé ou entreprise, marque et type, numéro d'immatriculation, titulaire de l'autorisation d'accès, numéro de l'autorisation d'accès, emplacement de parcage autorisé, date d'établissement) ;

- à la mise en garde des visiteurs (nom d'usage, prénom, civilité, nationalité, date et lieu de naissance, organisme ou société d'appartenance, fonction, conduite à tenir).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est d'une année au maximum après la date de péremption de l'autorisation d'accès, à l'exception de la mise en garde, qui est conservée jusqu'à sa levée. »

Art. 3. - Les destinataires des informations nominatives enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

« II. - Pour le contrôle et la gestion des accès :

- les intéressés ;

- les services de sécurité ;

- le commandement des établissements concernés ;

- la brigade de gendarmerie de l'armement. »