JORF n°234 du 7 octobre 2005

Article 4

Article 4

Le paragraphe 4.3.1 (Brevet et licence de pilote privé d'hélicoptère) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est ajouté au paragraphe 4.3.1.2 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence par équivalence), après le 2°, les dispositions suivantes :
« A compter du 1er janvier 2006, le candidat qui remplit les conditions fixées au 1° ci-dessus et aux conditions d'expérience fixées au 2° ci-dessus peut obtenir le brevet et la licence de pilote privé hélicoptère. »
II. - Il est ajouté un paragraphe 4.3.1.3 rédigé ainsi qu'il suit :
« Les dispositions du paragraphe 4.3.1.1 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.
Toutefois, à compter du 1er janvier 2006, les personnes qui, avant cette date, ont fait l'objet d'une déclaration d'entrée en stage en vue de la délivrance d'un tel brevet ou qui ont obtenu un certificat d'aptitude théorique peuvent obtenir le brevet et la licence de pilote privé hélicoptère dans les conditions spécifiées aux 1° à 4° de ce paragraphe 4.3.1.1. Cette possibilité est offerte pour chaque candidat dans la limite de validité de son certificat d'aptitude à l'épreuve théorique précitée et au plus tard le 31 décembre 2009.
En outre, les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont dispensées selon les conditions fixées par l'article 2 de l'arrêté du 18 janvier 1973 relatif au programme et au régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote privé d'hélicoptère d'au moins une partie de l'épreuve théorique peuvent, sous réserve de l'obtention ultérieure du certificat d'aptitude de l'épreuve théorique dans un délai de 12 mois courant à compter du 1er janvier 2006, obtenir le brevet et la licence de pilote privé hélicoptère dans les mêmes conditions de formation et de délais que celles visées à l'alinéa précédent.
Les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne hélicoptère ou du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen du brevet et de la licence de pilote professionnel hélicoptère sont réputés détenir le certificat d'aptitude à l'épreuve théorique du brevet et de la licence de pilote privé hélicoptère. »
III. - Le b du paragraphe 4.3.2 (Privilèges du titulaire de la licence) est supprimé.
IV. - Il est ajouté au paragraphe 4.3.3 (Renouvellement de la licence) les dispositions suivantes :
« Les dispositions qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 2006.
A compter du 1er juillet 2006, tout titulaire d'une licence de pilote privé hélicoptère est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 2.025 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) à la date d'expiration de cette licence.
A compter du 1er janvier 2006, tout titulaire d'un brevet de pilote privé hélicoptère obtient, sur sa demande, une licence de pilote privé et est soumis aux mêmes conditions de validité. »


Historique des versions

Version 1

Le paragraphe 4.3.1 (Brevet et licence de pilote privé d'hélicoptère) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Il est ajouté au paragraphe 4.3.1.2 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence par équivalence), après le 2°, les dispositions suivantes :

« A compter du 1er janvier 2006, le candidat qui remplit les conditions fixées au 1° ci-dessus et aux conditions d'expérience fixées au 2° ci-dessus peut obtenir le brevet et la licence de pilote privé hélicoptère. »

II. - Il est ajouté un paragraphe 4.3.1.3 rédigé ainsi qu'il suit :

« Les dispositions du paragraphe 4.3.1.1 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.

Toutefois, à compter du 1er janvier 2006, les personnes qui, avant cette date, ont fait l'objet d'une déclaration d'entrée en stage en vue de la délivrance d'un tel brevet ou qui ont obtenu un certificat d'aptitude théorique peuvent obtenir le brevet et la licence de pilote privé hélicoptère dans les conditions spécifiées aux 1° à 4° de ce paragraphe 4.3.1.1. Cette possibilité est offerte pour chaque candidat dans la limite de validité de son certificat d'aptitude à l'épreuve théorique précitée et au plus tard le 31 décembre 2009.

En outre, les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont dispensées selon les conditions fixées par l'article 2 de l'arrêté du 18 janvier 1973 relatif au programme et au régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote privé d'hélicoptère d'au moins une partie de l'épreuve théorique peuvent, sous réserve de l'obtention ultérieure du certificat d'aptitude de l'épreuve théorique dans un délai de 12 mois courant à compter du 1er janvier 2006, obtenir le brevet et la licence de pilote privé hélicoptère dans les mêmes conditions de formation et de délais que celles visées à l'alinéa précédent.

Les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne hélicoptère ou du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen du brevet et de la licence de pilote professionnel hélicoptère sont réputés détenir le certificat d'aptitude à l'épreuve théorique du brevet et de la licence de pilote privé hélicoptère. »

III. - Le b du paragraphe 4.3.2 (Privilèges du titulaire de la licence) est supprimé.

IV. - Il est ajouté au paragraphe 4.3.3 (Renouvellement de la licence) les dispositions suivantes :

« Les dispositions qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 2006.

A compter du 1er juillet 2006, tout titulaire d'une licence de pilote privé hélicoptère est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 2.025 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) à la date d'expiration de cette licence.

A compter du 1er janvier 2006, tout titulaire d'un brevet de pilote privé hélicoptère obtient, sur sa demande, une licence de pilote privé et est soumis aux mêmes conditions de validité. »