Article 10
Les dispositions contenues au paragraphe 10.2 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 10.2. Les instructeurs de pilote privé hélicoptère nommés pour conduire les contrôles en vue de la délivrance des licences de pilote privé hélicoptère ou pour conduire les contrôles en vue de la délivrance des qualifications de type peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur pour faire passer les épreuves pratiques d'aptitude et les contrôles de compétences définies dans l'annexe de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2), pour une durée maximale de trois ans et sous réserve de démontrer une connaissance des parties pertinentes du JAR-FCL 2 et du JAR-OPS 3 dans des conditions définies par arrêté.
Les examinateurs nommés pour conduire les contrôles en vue du renouvellement des qualifications d'instructeur adjoint de pilote privé hélicoptère ou d'instructeur de pilote privé hélicoptère peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur d'instructeur de vol (FIE[H]) telle que définie au paragraphe 2.460 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptère (FCL 2), pour une durée maximale de trois ans sous réserve de démontrer une connaissance des parties pertinentes du JAR-FCL 2 et du JAR-OPS 3 dans des conditions définies par arrêté.
A l'issue de cette période, ils sont soumis aux conditions relatives à l'autorisation d'examinateur fixées par le paragraphe FCL 2.425 de la sous-partie I de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). »
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