JORF n°234 du 7 octobre 2005

Article 11

Article 11

Il est ajouté au chapitre X (Examinateurs) les dispositions suivantes :
« 10.5. A compter du 1er janvier 2006, les épreuves pratiques ou les contrôles de compétence exigées pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences de pilote professionnel hélicoptère, de pilote de ligne hélicoptère, des qualifications de type et de la qualification de vol aux instruments hélicoptère sont conduites dans les conditions fixées par le paragraphe FCL 2.030 par les examinateurs visés à la sous-partie I de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).
10.6. A la date du 1er janvier 2006, les examinateurs nommés par le ministre chargé de l'aviation civile peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur pour une durée de trois ans sous réserve de démontrer une connaissance du JAR-FCL 2, JAR-FCL 3 et du JAR-OPS 3 dans des conditions définies par arrêté.
A l'issue de cette période de trois ans, ils sont soumis aux conditions relatives à l'autorisation d'examinateur fixées par la sous-partie I de l'annexe à l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).
Ceux nommés pour conduire les épreuves pratiques en vol prévues au d du paragraphe 4.3.1.1 du présent arrêté obtiennent l'autorisation d'examinateur de vol (hélicoptère) telle que définie au paragraphe FCL 2.420 de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).
Ceux nommés pour conduire les épreuves pratiques en vol prévues au d du paragraphe 4.4.1 du présent arrêté obtiennent l'autorisation d'examinateur de qualification de type (hélicoptère) telle que définie à ce même paragraphe FCL 2.420.
Ceux nommés pour conduire les épreuves pratiques en vol prévues au e du paragraphe 6.3.1 du présent arrêté obtiennent l'autorisation d'examinateur de qualification de vol aux instruments (hélicoptère) telle que définie à ce même paragraphe FCL 2.420.
10.7. A compter du 1er janvier 2006, les examinateurs visés ci-dessus peuvent exercer les fonctions qu'ils exerçaient pour la conduite des épreuves pratiques prévues aux paragraphes 4.3.1.1, 4.4.1 et 6.3.1 du présent arrêté et peuvent exercer les privilèges correspondant à l'autorisation détenue définie à la sous-partie I de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). »


Historique des versions

Version 1

Il est ajouté au chapitre X (Examinateurs) les dispositions suivantes :

« 10.5. A compter du 1er janvier 2006, les épreuves pratiques ou les contrôles de compétence exigées pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences de pilote professionnel hélicoptère, de pilote de ligne hélicoptère, des qualifications de type et de la qualification de vol aux instruments hélicoptère sont conduites dans les conditions fixées par le paragraphe FCL 2.030 par les examinateurs visés à la sous-partie I de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).

10.6. A la date du 1er janvier 2006, les examinateurs nommés par le ministre chargé de l'aviation civile peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur pour une durée de trois ans sous réserve de démontrer une connaissance du JAR-FCL 2, JAR-FCL 3 et du JAR-OPS 3 dans des conditions définies par arrêté.

A l'issue de cette période de trois ans, ils sont soumis aux conditions relatives à l'autorisation d'examinateur fixées par la sous-partie I de l'annexe à l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).

Ceux nommés pour conduire les épreuves pratiques en vol prévues au d du paragraphe 4.3.1.1 du présent arrêté obtiennent l'autorisation d'examinateur de vol (hélicoptère) telle que définie au paragraphe FCL 2.420 de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).

Ceux nommés pour conduire les épreuves pratiques en vol prévues au d du paragraphe 4.4.1 du présent arrêté obtiennent l'autorisation d'examinateur de qualification de type (hélicoptère) telle que définie à ce même paragraphe FCL 2.420.

Ceux nommés pour conduire les épreuves pratiques en vol prévues au e du paragraphe 6.3.1 du présent arrêté obtiennent l'autorisation d'examinateur de qualification de vol aux instruments (hélicoptère) telle que définie à ce même paragraphe FCL 2.420.

10.7. A compter du 1er janvier 2006, les examinateurs visés ci-dessus peuvent exercer les fonctions qu'ils exerçaient pour la conduite des épreuves pratiques prévues aux paragraphes 4.3.1.1, 4.4.1 et 6.3.1 du présent arrêté et peuvent exercer les privilèges correspondant à l'autorisation détenue définie à la sous-partie I de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2). »