Article 2
Le jury, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, comprend :
- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant, président ;
- le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;
- deux fonctionnaires d'un corps de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat.
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