Abrogé11 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2013 - art. 11
Créé le 23 juillet 2004
Il est attribué à chacune des épreuves visées à l'article 6 une note exprimée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient :
- épreuve visée au 1° de l'article 5, coefficient 2 ;
- épreuve visée au 2° de l'article 5, coefficient 2 ;
- épreuve orale visée au 3° de l'article 5, coefficient 3.
En cas d'absence non justifiée à une épreuve, le technicien stagiaire, indépendamment des sanctions encourues, est considéré comme ayant obtenu la note zéro.
Par ailleurs, les techniciens stagiaires absents lors d'une épreuve de contrôle et dont l'absence a été justifiée doivent participer à une épreuve de remplacement.
- épreuve visée au 1° de l'article 5, coefficient 2 ;
- épreuve visée au 2° de l'article 5, coefficient 2 ;
- épreuve orale visée au 3° de l'article 5, coefficient 3.
En cas d'absence non justifiée à une épreuve, le technicien stagiaire, indépendamment des sanctions encourues, est considéré comme ayant obtenu la note zéro.
Par ailleurs, les techniciens stagiaires absents lors d'une épreuve de contrôle et dont l'absence a été justifiée doivent participer à une épreuve de remplacement.