Article précédent

Article suivant

Arrêté du 12 juillet 2004

Article 1

Abrogé11 décembre 2013

Créé le 23 juillet 2004 · En vigueur du 1 avril 2012 au 10 décembre 2013

Le stage effectué par les techniciens de laboratoire stagiaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en application de l'article 7 du décret du 19 mars 2012, dure un an. Il comprend un stage théorique sous forme continue ou fractionnée dans l'une des écoles de la DGDDI ou de la DGCCRF et un stage pratique dans les services déconcentrés et dans les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 décembre 2013

Abrogé parArrêté du 27 novembre 2013art. 11

En vigueur du dimanche 1 avril 2012 au mardi 10 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-379 du 19 mars 2012art. 24

Le stage effectué par les techniciens de laboratoire stagiaires du

article 7 du décret du 19 mars

2012, dure un an. Il comprend un stage théorique sous forme continue ou fractionnée dans l'une des écoles de la DGDDI ou de la DGCCRF et un stage pratique dans les services déconcentrés et dans les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

En vigueur du vendredi 23 juillet 2004 au samedi 31 mars 2012

Le stage effectué par les techniciens de laboratoire stagiaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en application de l'

article 7 du décret du 26 mars 1996 susvisé

, dure un an. Il comprend un stage théorique sous forme continue ou fractionnée dans l'une des écoles de la DGDDI ou de la DGCCRF et un stage pratique dans les services déconcentrés et dans les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.