Art. 2. - En matière de fournitures, de prestations de services et de travaux relevant de ce service, la composition de la commission est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
- la personne responsable des marchés ou son représentant, désigné parmi les agents du cadre supérieur affectés dans la direction ;
- le responsable des services centraux ou son représentant ;
- le directeur du renseignement et de la documentation ou le directeur des enquêtes douanières ou son représentant ;
- tout fonctionaire de la direction générale des douanes et droits indirects dont la compétence pourra être jugée utile ;
b) Membres avec voix consultative :
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le contrôleur financier déconcentré ou son représentant ;
- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, désigné par la personne responsable des marchés en raison de sa compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
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