Art. 2. - Le premier alinéa du paragraphe 2 (Prime annuelle) de l'article 28 de la convention, tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail relatif à l'application des dispositions conventionnelles dont bénéficient les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée aux salariés liés par un contrat à durée déterminée.
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