JORF n°204 du 4 septembre 2001

2. Désignation des représentants du personnel

Article 5

Sont électeurs les agents contractuels visés à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception des agents visés par l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ayant opté pour un statut de droit privé, en activité ou en congé parental à la date limite de dépôt des listes, sous réserve qu'ils comptent à cette même date au moins trois mois de présence au ministère de la défense en cette qualité.

Article 6

Peuvent être désignés en qualité de représentants du personnel les agents contractuels du ministère de la défense réunissant les conditions pour être électeurs.

Toutefois, ne peuvent être désignés les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 7

Des listes distinctes de candidatures sont établies pour chaque collège.

Article 8

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chaque collège.

Les listes doivent être déposées par les fédérations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette échéance.

Article 9

Les élections à la commission ont lieu avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice.

Article 10

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration.

Article 11

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Le vote peut avoir lieu par correspondance. Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Article 12

Un bureau de vote est constitué afin de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Il constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine, en outre, pour chacun des collèges, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales.

Article 13

Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence ;

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, élus au titre de cette liste ;

Les représentants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ;

Dans l'hypothèse où aucune candidature n'a été présentée pour un collège considéré, les représentants de ce collège sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à ce collège. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 14

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre titulaire de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un siège dans les conditions ci-dessus, le siège laissé vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles au collège pour lequel ledit siège est vacant.