Art. 2. - Le septième alinéa du a du paragraphe 1 de l'article 3 (Etablissement de forfaits en jours) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er (II, 1o) du décret no 97-541 du 26 mai 1997 qui limitent à six jours consécutifs la possibilité pour un salarié d'effectuer une durée quotidienne de douze heures de travail effectif.
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