JORF n°178 du 4 août 1999

Art. 1er. - Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse recrutés par la voie des concours externe et interne bénéficient pendant la durée du stage, conformément aux articles 8 et 10 du décret du 19 décembre 1996 susvisé, d'une formation organisée par le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.


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Art. 1er. - Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse recrutés par la voie des concours externe et interne bénéficient pendant la durée du stage, conformément aux articles 8 et 10 du décret du 19 décembre 1996 susvisé, d'une formation organisée par le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.