Art. 1er. - Les éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse recrutés au titre du décret du 26 mai 1999 susvisé bénéficient d'une formation organisée et mise en oeuvre par le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse durant leur année de stage.
Arrêté du 12 juillet 1999
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