Art. 3. - L'alinéa 3 de l'article 9 de l'arrêté du 5 avril 1989 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< S'il subsiste, après application de la précédente disposition s'il y a lieu dans chaque section, une ou des places non pourvues, elles pourront être attribuées par le jury à celui ou ceux des candidats des autres sections des deux concours ayant totalisé le plus grand nombre de points, à condition que le nombre total de points qu'ils ont obtenu soit au moins égal à celui obtenu par le dernier candidat admis toutes sections confondues. >>
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