- à 361 F sur les autoroutes et routes express équipées d'un dispositif d'appel d'urgence;
- à 382 F sur les autoroutes et routes express où le service de dépannage est tenu d'assurer une permanence sur la voie elle-même.
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Le secrétaire d'Etat aux finances,
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;
Vu le décret no 89-477 du 11 juillet 1989 relatif au tarif de dépannage des véhicules sur les autoroutes et routes express;
Vu le décret no 91-8 du 4 janvier 1991 modifiant le décret no 89-477 du 11 juillet 1989 relatif au tarif de dépannage des véhicules sur les autoroutes et routes express,
Arrête:
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LE PRIX FORFAITAIRE DES OPERATIONS DE DEPANNAGE PAR UN GARAGISTE AGREE DES VEHICULES D'UN PTAC INFERIEUR A 3,5 TONNES EST FIXE:
A 361FRS SUR LES AUTOROUTES ET ROUTES EXPRESS EQUIPEES D'UN DISPOSITIF D'APPEL D'URGENCE;
A 382FRS SUR LES AUTOROUTES ET ROUTES EXPRESS OU LE SERVICE DE DEPANNAGE EST TENU D'ASSURER UNE PERMANENCE SUR LA VOIE ELLE-MEME.
EN CAS DE REMORQUAGE DES VEHICULES DONT LE PTAC EST SUPERIEUR A 1,8 TONNES ET INFERIEUR A 3,5 TONNES,LES PRIX FORFAITAIRES MENTIONNES A L'ART. 1 DU PRESENT ARRETE SONT PORTES RESPECTIVEMENT A 455FRS ET 491FRS.
Fait à Paris, le 12 juillet 1995.
HERVE GAYMARD