Art. 3. - Ce permis d'exploitation est accordé pour une durée de quatre ans à compter du premier jour du mois qui suivra la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
1 version
Art. 3. - Ce permis d'exploitation est accordé pour une durée de quatre ans à compter du premier jour du mois qui suivra la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
1 version
Art. 3. - Ce permis d'exploitation est accordé pour une durée de quatre ans à compter du premier jour du mois qui suivra la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.