JORF n°167 du 21 juillet 1990

Art. 2. - A l'effet d'exercer le contrôle général prévu à l'article 1er ci-dessus, un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de la société U.T.A.; il siège avec voix consultative au conseil d'administration de la société.


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Art. 2. - A l'effet d'exercer le contrôle général prévu à l'article 1er ci-dessus, un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de la société U.T.A.; il siège avec voix consultative au conseil d'administration de la société.