JORF n°0011 du 14 janvier 2026

Article 1

Article 1

1° Dans les zones CIEM VIII a, b, d, e, le débarquement de lieu jaune (Pollachius pollachius) par navire non-adhérent à une organisation de producteurs et immatriculé dans un quartier maritime de Bretagne est autorisé :
a) Dans la limite de 100 kg par mois jusqu'au 31 mars 2026 ;
b) Dans la limite de 400 kg par mois à partir du 1er avril 2026 ;
2° Dans la zone CIEM VII, le débarquement de lieu jaune (Pollachius pollachius) par navire non-adhérent adhérents à une organisation de producteurs est autorisé dans la limite de 200 kg par mois ;
3° Dans la zone CIEM VII e, le débarquement de raie mêlée (Raja microocellata) par navire est autorisé dans la limite de 100 kg par semaine, du lundi 00 h 01 heure au dimanche 23 h 59.


Historique des versions

Version 1

1° Dans les zones CIEM VIII a, b, d, e, le débarquement de lieu jaune (Pollachius pollachius) par navire non-adhérent à une organisation de producteurs et immatriculé dans un quartier maritime de Bretagne est autorisé :

a) Dans la limite de 100 kg par mois jusqu'au 31 mars 2026 ;

b) Dans la limite de 400 kg par mois à partir du 1

er

avril 2026 ;

2° Dans la zone CIEM VII, le débarquement de lieu jaune (Pollachius pollachius) par navire non-adhérent adhérents à une organisation de producteurs est autorisé dans la limite de 200 kg par mois ;

3° Dans la zone CIEM VII e, le débarquement de raie mêlée (Raja microocellata) par navire est autorisé dans la limite de 100 kg par semaine, du lundi 00 h 01 heure au dimanche 23 h 59.