JORF n°0027 du 1 février 2023

Arrêté du 12 janvier 2023

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu l'ordonnance n° 2021-409 du 8 avril 2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure ;

Vu le décret n° 2022-156 du 9 février 2022 relatif aux qualifications professionnelles en navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure ;

Vu les articles A. 4231-2-3 et suivants du code des transports relatifs aux organismes de formation et relatifs à la qualification d'homme de pont ;

Vu la demande présentée par l'organisme de formation « A Puissance 2 » le 30 novembre 2022 et les compléments,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément de l'organisme de formation 'A Puissance 2' pour la qualification d'homme de pont

Résumé 'A Puissance 2' peut former des hommes de pont pendant cinq ans.

L'organisme de formation « A Puissance 2 », dont le siège social est situé au 43, galerie Rouget-De-Lisle à Choisy-Le-Roi (94600), est agréé pour assurer la formation des candidats pour l'obtention de la qualification d'homme de pont.
L'agrément prend fin cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 2

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Conformité de l'organisme de formation pour la qualification d'homme de pont

Résumé La formation pour homme de pont doit respecter les règles d'un article du code des transports.

L'organisme de formation visé à l'article 1er assurant la formation pour la qualification d'homme de pont est tenu de se conformer aux dispositions de l'article A. 4231-2-6 du code des transports.

Article 3

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Tenu du registre par le responsable de l'organisme de formation agréé

Résumé Le responsable doit garder une liste des candidats et leurs résultats aux examens.

Le responsable de l'organisme dont la formation est agréée par le présent arrêté tient, conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-7 du code des transports, un registre comportant notamment la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques, ainsi que la liste des attestations de réussite des candidats à ces épreuves.

Article 4

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Attestation des temps de formation pratique

Résumé Le responsable de la formation doit compter les heures de pratique comme du temps de navigation.

Le responsable de l'organisme dont la formation est agréée par le présent arrêté atteste des temps de formation pratique et travaux dirigés considérés comme des temps de navigation conformément aux dispositions des articles A. 4231-1-1 du code des transports.

Article 5

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 janvier 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du département du transport fluvial,

T. Doublic