JORF n°0013 du 15 janvier 2023

Arrêté du 12 janvier 2023

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 811-165-1 à D. 811-165-8 ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel option « éducateur canin » selon la modalité des unités capitalisables ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2022 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et à l'habilitation des organismes de formation ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative interministérielle « agriculture, agroalimentaire et aménagement des espaces » en date du 7 décembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 décembre 2022,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création du brevet professionnel option 'éducateur canin'

Résumé Un nouveau diplôme pour former des éducateurs canins est créé et préparé dans les écoles du ministère de l'agriculture

Il est créé un brevet professionnel option « éducateur canin ».
Cette option est préparée dans les établissements d'enseignement relevant de la compétence du ministère en charge de l'agriculture.

Article 2

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Définition et référentiel du brevet professionnel d'éducateur canin

Résumé Le diplôme d'éducateur canin est décrit sur un site internet.

L'option « éducateur canin » du brevet professionnel est définie par un référentiel de diplôme.
Le référentiel de diplôme de l'option « éducateur canin » du brevet professionnel est consultable sur le site https://chlorofil.fr.

Article 3

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Modalités d'obtention du diplôme du brevet professionnel option éducateur canin

Résumé Pour avoir le diplôme d'éducateur canin, il faut réussir six cours, dont un cours spécial adapté à la région ou à l'emploi.

Le diplôme du brevet professionnel option « éducateur canin » est délivré selon la modalité des unités capitalisables. Il s'obtient par la capitalisation de six unités, dont une unité capitalisable d'adaptation régionale ou à l'emploi (UCARE) proposée par les centres de formation habilités.

Article 4

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Durée de la formation pour l'option éducateur canin

Résumé La formation pour éducateur canin dure au moins 1000 heures et 12 semaines, mais peut être plus courte.

La durée de la formation nécessaire à la préparation de l'option « éducateur canin » du brevet professionnel par la voie de l'apprentissage est définie conformément au code du travail.
La durée de la formation nécessaire à la préparation de l'option « éducateur canin » du brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue dispensée en centre de formation et en milieu professionnel est d'au moins 1 000 heures.
La durée de la formation en milieu professionnel est d'au moins 12 semaines.
La durée de la formation peut être réduite conformément à l'article D. 811-165-5 du code rural et de la pêche maritime, après évaluation de positionnement du candidat.

Article 5

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Validation des plans de formation et d'évaluation par un jury

Résumé Un jury valide les plans de formation et s'assure qu'ils suivent les règles.

Un jury tel que prévu à l'article D. 811-165-7 du code rural et de la pêche maritime est chargé de la validation des plans de formation et d'évaluation. Il s'assure que les modalités d'évaluation sont en conformité avec celles prévues réglementairement.

Article 6

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Dispensation de l'ACACED pour les diplômés du brevet professionnel éducateur canin

Résumé Avec ce diplôme, pas besoin de faire l'ACACED.

Les candidats lauréats du diplôme du brevet professionnel option « éducateur canin » sont dispensés de préparer l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques (ACACED) car ils satisfont aux conditions requises par les articles L. 214-6-1 à 5 du code rural et de la pêche maritime et à l'annexe II de l'arrêté du 14 janvier 2022 susvisé.

Article 7

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Entrée en vigueur de l'arrêté et caducité des habilitations de centres de formation en éducation canine

Résumé Dès le 1er septembre 2023, les anciennes habilitations pour former des éducateurs canins ne seront plus valables.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023. A compter de cette même date, les habilitations de centres de formation accordées sur l'option « Educateur canin » sont caduques et les habilitations sont accordées pour le brevet professionnel option « éducateur canin ».
Les dispositions de l'arrêté du 3 mars 2005 susvisé demeurent toutefois en vigueur pour les candidats ayant commencé la formation et jusqu'au terme de celle-ci.
L'arrêté du 3 mars 2005 susvisé est abrogé à compter du 31 août 2025.

Article 7 bis

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Correspondances entre unités pour le brevet professionnel d'éducateur canin

Résumé Les anciens candidats au brevet d'éducateur canin peuvent demander des équivalences avec le nouveau brevet.

Les candidats ayant préparé le brevet professionnel “ éducateur canin ” créé par l'arrêté du 3 mars 2005 susvisé, peuvent bénéficier, sur demande, de correspondances entre les unités obtenues et celles constitutives du brevet professionnel “ éducateur canin ” créé par arrêté du 12 janvier 2023 susvisé, dans la limite de validité de la version créée par l'arrêté du 12 janvier 2023 susvisé.

Le tableau des correspondances applicables, sur demande du candidat, figure en annexe II.

Article 8

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Responsables de l'exécution de l'arrêté

Résumé Certaines personnes doivent s'assurer que cet arrêté est appliqué et publié.

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 janvier 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

B. Bonaimé