JORF n°0018 du 21 janvier 2021

Article 4

Article 4

L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-La quotité de jours dits télétravaillés peut être fixée à un maximum 3 jours par semaine pour l'agent exerçant à temps plein ou 2,5 jours maximum dans le cadre d'un temps partiel compris entre 60 et 90 %.
Cette quotité est réduite à une journée et demi maximum pour l'agent travaillant à mi-temps.
Les seuils de jours télétravaillés prévus à l'alinéa précédent peuvent s'apprécier sur une base mensuelle, volume de jours flottants de télétravail (par semaine, par mois) inclus. »


Historique des versions

Version 1

L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-La quotité de jours dits télétravaillés peut être fixée à un maximum 3 jours par semaine pour l'agent exerçant à temps plein ou 2,5 jours maximum dans le cadre d'un temps partiel compris entre 60 et 90 %.

Cette quotité est réduite à une journée et demi maximum pour l'agent travaillant à mi-temps.

Les seuils de jours télétravaillés prévus à l'alinéa précédent peuvent s'apprécier sur une base mensuelle, volume de jours flottants de télétravail (par semaine, par mois) inclus. »