Arrêté du 12 janvier 2017

Article 7

Abrogé31 décembre 2025

Créé le 27 janvier 2017

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-106 et des articles D. 337-14 et D. 337-15 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 27 janvier 2017 au mardi 30 décembre 2025