JORF n°26 du 31 janvier 2007

Article 2

Article 2

Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter de la date de délivrance initiale. En cas de changement substantiel affectant, durant cette période, les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé, le titulaire en informe le ministre chargé de la culture dans un délai de deux mois.


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Version 1

Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter de la date de délivrance initiale. En cas de changement substantiel affectant, durant cette période, les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé, le titulaire en informe le ministre chargé de la culture dans un délai de deux mois.