JORF n°17 du 20 janvier 2006

Article 1

Article 1

Au titre de l'année 2007, les descriptions génériques devant faire l'objet d'un examen en vue du renouvellement de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 en application de l'article 27 du décret du 23 décembre 2004 susvisé sont celles figurant dans l'annexe au présent arrêté.


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Version 1

Au titre de l'année 2007, les descriptions génériques devant faire l'objet d'un examen en vue du renouvellement de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 en application de l'article 27 du décret du 23 décembre 2004 susvisé sont celles figurant dans l'annexe au présent arrêté.