JORF n°14 du 17 janvier 2001

Art. 4. - Le coefficient correcteur visé au A de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé est fixé à 1,185 5.

Le taux de risque accidents de trajet visé au deuxième alinéa du A de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé est fixé à 0,230 7.

La majoration forfaitaire visée au B de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé est fixée à 0,134 3.

Les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux, les taux de cotisations visés à l'article 1er du décret du 8 juin 1973 susvisé ainsi que la majoration forfaitaire corrigée de la répercussion de l'individualisation sont fixés comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 14 du 17/01/20 1 page 884 à 886

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Version 1

Art. 4. - Le coefficient correcteur visé au A de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé est fixé à 1,185 5.

Le taux de risque accidents de trajet visé au deuxième alinéa du A de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé est fixé à 0,230 7.

La majoration forfaitaire visée au B de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé est fixée à 0,134 3.

Les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux, les taux de cotisations visés à l'article 1er du décret du 8 juin 1973 susvisé ainsi que la majoration forfaitaire corrigée de la répercussion de l'individualisation sont fixés comme suit :

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n° 14 du 17/01/20 1 page 884 à 886

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