Arrêté du 12 janvier 1999

Art. 5. - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire « maquettes et prototypes » :

Les candidats visés à l'article 3 ci-dessus, qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;

Les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme.

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Art. 5. - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire « maquettes et prototypes » :

Les candidats visés à l'article 3 ci-dessus, qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;

Les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme.