JORF n°28 du 2 février 1996

Article 2

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité (nom de famille, nom d'usage, prénoms des requérants, victimes ou auteurs) ;

- à la santé (blessures, incapacités) ;

- à la vie professionnelle (sanctions disciplinaires) ;

- aux informations en rapport avec la gendarmerie (nature des faits, procès-verbaux, dates) ;

- aux informations en rapport avec la justice (suites pénales) ;

- à l'affaire contentieuse (affaire, date, lieu, conséquence des dommages, montants engagés, imputés et mandatés, classement [motif, date]).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à dix ans. Toutefois, cette durée peut être prorogée en cas de dommages corporels en considération de l'âge des victimes ou des ayants cause ou en cas d'interruption de prescription.


Historique des versions

Version 2

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité (nom de famille, nom d'usage, prénoms des requérants, victimes ou auteurs) ;

- à la santé (blessures, incapacités) ;

- à la vie professionnelle (sanctions disciplinaires) ;

- aux informations en rapport avec la gendarmerie (nature des faits, procès-verbaux, dates) ;

- aux informations en rapport avec la justice (suites pénales) ;

- à l'affaire contentieuse (affaire, date, lieu, conséquence des dommages, montants engagés, imputés et mandatés, classement [motif, date]).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à dix ans. Toutefois, cette durée peut être prorogée en cas de dommages corporels en considération de l'âge des victimes ou des ayants cause ou en cas d'interruption de prescription.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 février 1996

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité (nom patronymique, nom d'usage, prénoms des requérants, victimes ou auteurs) ;

- à la santé (blessures, incapacités) ;

- à la vie professionnelle (sanctions disciplinaires) ;

- aux informations en rapport avec la gendarmerie (nature des faits, procès-verbaux, dates) ;

- aux informations en rapport avec la justice (suites pénales) ;

- à l'affaire contentieuse (affaire, date, lieu, conséquence des dommages, montants engagés, imputés et mandatés, classement [motif, date]).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à dix ans. Toutefois, cette durée peut être prorogée en cas de dommages corporels en considération de l'âge des victimes ou des ayants cause ou en cas d'interruption de prescription.