Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 2. - Le montant maximum unitaire des vacations prévues à l'article 1er est fixé de la manière suivante :
<< Officiers : 62,06 F ;
<< Sous-officiers : 49,88 F ;
<< Caporaux : 44,36 F ;
<< Sapeurs : 41,26 F. >>
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