JORF n°17 du 20 janvier 1995

Arrêté du 12 janvier 1995

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1993 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle Vente-relation clientèle,

Arrête :

L'alinéa 2 de l'article 14 de l'arrêté du 10 septembre 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Les candidats ayant obtenu, au cours d'une session organisée de 1990 à 1994, le bénéfice du domaine professionnel ou de l'épreuve EP 1, ou de l'épreuve EP 2, ou de l'épreuve EP 3, ou d'un ou plusieurs domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle Vente sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir les épreuves du domaine professionnel ou l'épreuve EP 1 de la dominante A Vente-conseil en points de vente spécialisés, ou l'épreuve EP 2, ou l'épreuve EP 3, ou les épreuves des domaines généraux correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle Vente-relation clientèle définies en annexe du présent arrêté. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent le certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables. »
(Le reste sans changement.)

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session d'examen de 1995.

Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2001

MODIFIE L'ART. 14 (AL. 2) DUDIT ARRETE CONCERNANT LES MODALITES DE DISPENSE DE CERTAINES EPREUVES.

ENTREE EN VIGUEUR: SESSION D'EXAMEN DE 1995.

Fait à Paris, le 12 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des lycées et collèges :

Le chef de service,

M.-F. Moraux