Arrêté du 12 janvier 1993

Article 11

Créé le 10 février 1993

Sous-traitance. - Une unité d'entretien agréée peut sous-traiter des travaux soit :
a) A des unités ou des ateliers d'entretien agréés ; dans ce cas, le responsable technique doit s'assurer de la compatibilité des procédures utilisées par le sous-traitant avec ses propres procédures ;
b) A des unités ou des ateliers d'entretien non agréés, dans les conditions prévues dans ses spécifications d'agrément ;
c) A des unités ou des ateliers d'entretien non agréés, si les services compétents ont l'opportunité de surveiller la réalisation des travaux sous-traités et n'ont pas manifesté d'opposition.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 février 1993

Sous-traitance. - Une unité d'entretien agréée peut sous-traiter des travaux soit :

a) A des unités ou des ateliers d'entretien agréés ; dans ce cas, le responsable technique doit s'assurer de la compatibilité des procédures utilisées par le sous-traitant avec ses propres procédures ;

b) A des unités ou des ateliers d'entretien non agréés, dans les conditions prévues dans ses spécifications d'agrément ;

c) A des unités ou des ateliers d'entretien non agréés, si les services compétents ont l'opportunité de surveiller la réalisation des travaux sous-traités et n'ont pas manifesté d'opposition.