Art. 7. - Les candidats au concours visé à l'article 5 (1o), 5 (2o, a) et 5 (2o, b) du décret du 19 octobre 1959 susvisé doivent être âgés de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier 1989.
Les limites d'âge supérieures prévues ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre du service militaire, du service national ou des charges de famille; elles sont, en outre, reculées dans la limite maximale de cinq années du temps passé dans les fonctions d'assistant ou d'assistante de service social dans un service public ou dans un des services sociaux privés dont la liste a été fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé publique.
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