Art. 6. - Les candidats au concours prévu par l'article 5 (2o, a) du décret du 19 octobre 1959 susvisé devront avoir accompli, en qualité d'agent titulaire ou non titulaire depuis deux ans au moins au 31 décembre 1989, les fonctions d'assistant ou d'assistante de service social soit dans une administration ou un établissement public de l'Etat, soit auprès d'une collectivité locale ou dans un établissement public en dépendant.
Les candidats au concours prévu à l'article 5 (2o, b) du décret susvisé devront, en qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, justifier de cinq ans de services effectifs au 31 décembre 1989.
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