JORF n°0039 du 16 février 2024

Arrêté du 12 février 2024

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;

Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 et les arrêtés successifs, portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) ;

Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord régional (Bretagne) du 19 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;

Vu l'accord régional (Bretagne) du 19 décembre 2023 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;

Vu l'accord régional (Bretagne) du 19 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 9 janvier 2024 (NOR : MTRT2400148V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des accords régionaux pour les ouvriers du bâtiment en Bretagne

Résumé Les entreprises du bâtiment en Bretagne doivent suivre les nouvelles règles sur les salaires et les déplacements pour leurs employés.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et de plus de 10 salariés), et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de :

- l'accord régional (Bretagne) du 19 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
- l'accord régional (Bretagne) du 19 décembre 2023 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2

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Application des stipulations de l'accord régional sur les salaires

Résumé Les règles de l'accord régional sur les salaires s'appliquent à tous les employés du bâtiment en Bretagne, sauf pour ceux qui travaillent moins de 35 heures par semaine.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de l'accord régional (Bretagne) du 19 décembre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 2 est étendu sous réserve du 2e alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.

Article 3

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Extension des effets et sanctions des accords

Résumé Les accords mentionnés commencent à s'appliquer dès aujourd'hui et dureront jusqu'à leur fin selon les règles établies.

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 4

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est publié dans le journal officiel

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 février 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2024/1, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.