Article 20
Si la moyenne générale des notes mentionnées à l'article 18 est supérieure à 8 et inférieure à 10 sur 20, après avis du jury, le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse peut proposer une prolongation de la formation dans les conditions fixées à l'article 10 du décret du 24 mai 2005 susvisé.
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