Article 2
Sont réputés figurer à la liste fixée à l'article 1er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité.
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Sont réputés figurer à la liste fixée à l'article 1er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité.
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