Article 1
La fraction mentionnée au II de l'article L. 162-16-5 est fixée à 50 %.
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1 cité
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale notamment son article L. 162-16-5 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 février 2015 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 11 février 2015,
Arrêtent :
La fraction mentionnée au II de l'article L. 162-16-5 est fixée à 50 %.
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Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.
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Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 12 février 2015.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins,
Y. Le Guen
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome