Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par les régisseurs et versées au trésorier auprès de l'ambassade de France au Gabon dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret 20 juillet 1992 susvisé.
Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par les régisseurs et versées au trésorier auprès de l'ambassade de France au Gabon dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret 20 juillet 1992 susvisé.