Arrêté du 12 février 2007

Article 7

Abrogé30 septembre 2012

Créé le 22 février 2007

A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale n° 1 d'admission et, en cas d'égalité, à l'épreuve n° 1 d'admissibilité et ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 d'admissibilité.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 septembre 2012

Abrogé parArrêté du 29 février 2012art. 9

En vigueur du jeudi 22 février 2007 au samedi 29 septembre 2012

A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale n° 1 d'admission et, en cas d'égalité, à l'épreuve n° 1 d'admissibilité et ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 d'admissibilité.