Arrêté du 12 février 2007

Article 3

Abrogé30 septembre 2012

Créé le 22 février 2007

Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 8 sur 20 (12 sur 20 pour l'épreuve d'anglais) et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points, fixé par le jury, qui ne pourra être inférieur à 70 après application des coefficients. A l'issue des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats déclarés admissibles par ordre alphabétique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 septembre 2012

Abrogé parArrêté du 29 février 2012art. 9

En vigueur du jeudi 22 février 2007 au samedi 29 septembre 2012