Abrogé30 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2010 - art. 10 (V)
Créé le 22 février 2007
Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à 250. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.