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Arrêté du 12 février 2007

Article 7

Abrogé30 septembre 2012

Créé le 22 février 2007

Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à 250. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 septembre 2012

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2010art. 10 (V)

En vigueur du jeudi 22 février 2007 au samedi 29 septembre 2012