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Arrêté du 12 février 2007

Article 6

Abrogé30 septembre 2012

Créé le 22 février 2007 · En vigueur du 29 juin 2007 au 29 septembre 2012

Lors de leur inscription, les candidats aux concours externe et interne peuvent demander à subir une épreuve facultative portant sur une troisième langue étrangère sélectionnée parmi les langues suivantes et non choisie à l'épreuve écrite d'admissibilité :

- section Europe centrale et orientale : polonais, roumain, grec, bulgare, hongrois, serbo-croate, suédois, norvégien, allemand, russe, néerlandais ou tchèque.

- section Asie méridionale et Extrême-Orient : coréen, vietnamien, thaï, malais-indonésien, birman, cambodgien, ourdou, laotien, chinois, japonais ou hindi ;

- section Méditerranée orientale, Maghreb, Afrique : hébreu, turc, persan, arabe oriental, arabe maghrébin, swahili, amharique, peul ou malgache.

L'épreuve de langue facultative consiste en la lecture, la traduction et le commentaire d'un texte rédigé dans cette langue suivie d'un commentaire et de questions (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).

Seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 septembre 2012

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2010art. 10 (V)

En vigueur du vendredi 29 juin 2007 au samedi 29 septembre 2012

En vigueur du jeudi 22 février 2007 au jeudi 28 juin 2007