JORF n°48 du 25 février 2007

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'accord du 18 avril 2006 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- de l'article 1er comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-1-2-I, premier alinéa, du code du travail ;
- de l'article 4-2, dernier alinéa, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-5 du code du travail.
L'article 3-1-1, dernier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-2 du code du travail.
Les premier et deuxième alinéas de l'article 4-2 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de 6 ans d'ancienneté.
Le troisième alinéa de l'article 4-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, tel que modifié par l'avenant n° 28 du 11 juin 1997, les dispositions de l'accord du 18 avril 2006 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- de l'article 1er comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-1-2-I, premier alinéa, du code du travail ;

- de l'article 4-2, dernier alinéa, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-5 du code du travail.

L'article 3-1-1, dernier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-2 du code du travail.

Les premier et deuxième alinéas de l'article 4-2 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de 6 ans d'ancienneté.

Le troisième alinéa de l'article 4-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail.