Arrêté du 12 février 2004

Article 3

Abrogé15 janvier 2012

Créé le 16 mars 2004

La personne autorisée à utiliser une installation de médecine nucléaire en application de l'article R. 1333-24 du code de la santé publique relève, régulièrement et au moins une fois par an, les activités réellement administrées à vingt patients consécutifs au moins pour deux examens qu'elle pratique couramment. Les deux examens, choisis parmi ceux listés à l'annexe 2 du présent arrêté, ne doivent pas être les mêmes pour deux années consécutives.
Elle compare la moyenne obtenue pour chaque examen aux niveaux d'activité préconisés par les autorisations de mises sur le marché des radiopharmaceutiques utilisés, ceux-ci étant considérés comme niveaux de référence diagnostiques au sens de l'article 1er du présent arrêté. Lorsque cette moyenne dépasse les activités préconisées sans justification technique ou médicale, des actions correctrices doivent être prises.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-02-12 annexe 2, art. 1 Code de la santé publiqueart. R1333-24

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 24 octobre 2011art. 6

En vigueur du mardi 16 mars 2004 au samedi 14 janvier 2012