JORF n°89 du 15 avril 2003

Article 48

Article 48

Un bilan des émissions des gaz à effet de serre émis par l'installation classée autorisée et non visés par l'article 46 du présent arrêté est établi annuellement et transmis au préfet dès lors que les émissions annuelles dépassent les valeurs suivantes :

Dioxyde de carbone (CO2) : 10 000 tonnes ;

Méthane (CH4) : 80 tonnes ;

Oxyde nitreux (N2O) : 8 tonnes ;

CFC et HCFC : 0,5 kilogramme.


Historique des versions

Version 3

Un bilan des émissions des gaz à effet de serre émis par l'installation classée autorisée et non visés par l'article 46 du présent arrêté est établi annuellement et transmis au préfet dès lors que les émissions annuelles dépassent les valeurs suivantes :

Dioxyde de carbone (CO

2

) : 10 000 tonnes ;

Méthane (CH

4

) : 80 tonnes ;

Oxyde nitreux (N

2

O) : 8 tonnes ;

CFC et HCFC : 0,5 kilogramme.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 28 avril 2005

Un bilan des émissions des gaz à effet de serre émis par l'installation classée autorisée et non visés par l'article 46 du présent arrêté est établi annuellement et transmis au préfet dès lors que les émissions annuelles dépassent les valeurs suivantes :

CO

2

: 10 000 tonnes ;

CH

4

: 100 tonnes ;

N

2

O : 20 tonnes ;

CFC et HCFC : 0,5 tonne.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 avril 2003

Un bilan des émissions des gaz à effet de serre émis par l'installation classée autorisée et non visés par l'article 46 du présent arrêté est établi annuellement et transmis au préfet dès lors que les émissions annuelles dépassent les valeurs suivantes :

CO

2

: 10 000 tonnes ;

CH

4

: 100 tonnes ;

N

2

O : 20 tonnes ;

CFC et HCFC : 0,5 tonne.