Arrêté du 12 février 2003

Article 11

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En vigueur depuis le 15 avril 2003 · Dernière version le 22 mai 2008

Les installations de réception et de stockage des " sous-produits d'origine animale " doivent être sous bâtiment fermé pour limiter les dégagements d'odeurs à proximité de l'établissement, notamment par l'installation de portes d'accès escamotables automatiquement. Les opérations de dépotage ne s'effectuent pas à l'air libre.
Les surfaces de réception sont étanches et aménagées de telle sorte que les jus d'écoulement des " sous-produits d'origine animale " ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés et traités conformément aux dispositions de l'article 27.

Ces aires doivent également être étanches et aménagées de telle sorte que les jus d'écoulement des sous-produits d'origine animale ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés et traités conformément aux dispositions de l'article 27.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 mai 2008

Modifié parArrêté du 25 avril 2008art. 2

En vigueur du jeudi 28 avril 2005 au mercredi 21 mai 2008

Déplacé le jeudi 28 avril 2005

En vigueur du mardi 15 avril 2003 au mercredi 27 avril 2005