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JORF n°54 du 5 mars 1998
Arrêté du 12 février 1998
Le ministre des affaires étrangères, le secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, et notamment son article 3 ;
Vu le décret no 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1994 modifié fixant la liste des établissements d'enseignement français à l'étranger placés en gestion directe auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 1994 susvisé est modifié comme suit :
Supprimer :
« Burundi
« Ecole française de Bujumbura. »
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Art. 2. - La dévolution des disponibilités, ainsi que la partie du patrimoine qui a été acquise sur les fonds propres de l'établissement, s'effectuera au profit de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
La dévolution des biens qui ont été acquis au moyen d'une aide directe de l'Etat sera réalisée au profit de l'Etat français ou d'une association se consacrant à la diffusion de la culture et de la langue françaises dont la désignation comme bénéficiaire aura reçu l'agrément du ministère des affaires étrangères.
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Art. 3. - M. Le Moal (Gilles), en qualité d'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, est chargé des opérations de liquidation de l'établissement après sa fermeture.
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Art. 4. - Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er septembre 1997 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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L'ART. 1 DE L'ARRETE SUSVISE EST MODIFIE COMME SUIT:
SUPPRIMER: "BURUNDI: ECOLE FRANCAISE DE BUJUMBURA".
LA DEVOLUTION DES DISPONIBILITES,AINSI QUE LA PARTIE DU PATRIMOINE QUI A ETE ACQUISE SUR LES FONDS PROPRES DE L'ETABLISSEMENT,S'EFFECTUERA AU PROFIT DE L'AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER.
LA DEVOLUTION DES BIENS QUI ONT ETE ACQUIS AU MOYEN D'UNE AIDE DIRECTE DE L'ETAT SERA REALISEE AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS OU D'UNE ASSOCIATION SE CONSACRANT A LA DIFFUSION DE LA CULTURE ET DE LA LANGUE FRANCAISES DONT LA DESIGNATION COMME BENEFICIAIRE AURA RECU L'AGREMENT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES.
M. LE MOAL GILLES,EN QUALITE D'AGENT COMPTABLE DE L'AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER,EST CHARGE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION DE L'ETABLISSEMENT APRES SA FERMETURE.
APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 90588 DU 06-07-1990.
Fait à Paris, le 12 février 1998.
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le sous-directeur,
J. de Zorzi
Le secrétaire d'Etat à la coopération
et à la francophonie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
P. Bobillo
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
P.-L. Mariel