JORF n°44 du 21 février 1996

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 22 novembre 1994 relatif à la collecte et à la gestion paritaire des fonds de formation professionnelle continue des entreprises de travail temporaire et d'un avenant le modifiant, modifié par l'avenant du 20 janvier 1995, à l'exclusion :
- du cinquième tiret du point 1 de l'article 1er de l'accord national du 22 novembre 1994 ;
- des mots : << et de l'apprentissage >> figurant au premier paragraphe et l'ensemble du dernier paragraphe de l'article 4 de la convention portant création du F.A.F.-T.T., tel qu'il résulte de l'article 2 de l'accord national du 22 novembre 1994 ;
- du 3o du point << en ce qui concerne les entreprises employant au minimum dix salariés >> de l'article 5 de la convention portant création du F.A.F.-T.T., tel qu'il résulte de l'article 2 de l'accord national du 22 novembre 1994 ;
- du dernier alinéa de l'article 7 de la convention portant création du F.A.F.-T.T., tel qu'il résulte de l'article 2 de l'accord national du 22 novembre 1994 ;
- de l'article 20 des statuts du F.A.F.-T.T., tel qu'il résulte de l'article 2 de l'avenant du 20 janvier 1995.
Le 5o du point << en ce qui concerne les entreprises employant au minimum dix salariés >> de l'article 5 de la convention portant création du F.A.F.-T.T., tel qu'il résulte de l'article 2 de l'accord national du 22 novembre 1994, modifié par l'avenant du 20 janvier 1995, est étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.
Le deuxième alinéa du 3o (option C) de l'article 6 de la convention portant création du F.A.F.-T.T., tel qu'il résulte de l'article 1er de l'avenant du 20 janvier 1995, est étendu sous réserve de l'application des articles R.
964-13 et R. 950-3 du code du travail.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 22 novembre 1994 relatif à la collecte et à la gestion paritaire des fonds de formation professionnelle continue des entreprises de travail temporaire et d'un avenant le modifiant, modifié par l'avenant du 20 janvier 1995, à l'exclusion :

- du cinquième tiret du point 1 de l'article 1er de l'accord national du 22 novembre 1994 ;

- des mots : << et de l'apprentissage >> figurant au premier paragraphe et l'ensemble du dernier paragraphe de l'article 4 de la convention portant création du F.A.F.-T.T., tel qu'il résulte de l'article 2 de l'accord national du 22 novembre 1994 ;

- du 3o du point << en ce qui concerne les entreprises employant au minimum dix salariés >> de l'article 5 de la convention portant création du F.A.F.-T.T., tel qu'il résulte de l'article 2 de l'accord national du 22 novembre 1994 ;

- du dernier alinéa de l'article 7 de la convention portant création du F.A.F.-T.T., tel qu'il résulte de l'article 2 de l'accord national du 22 novembre 1994 ;

- de l'article 20 des statuts du F.A.F.-T.T., tel qu'il résulte de l'article 2 de l'avenant du 20 janvier 1995.

Le 5o du point << en ce qui concerne les entreprises employant au minimum dix salariés >> de l'article 5 de la convention portant création du F.A.F.-T.T., tel qu'il résulte de l'article 2 de l'accord national du 22 novembre 1994, modifié par l'avenant du 20 janvier 1995, est étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.

Le deuxième alinéa du 3o (option C) de l'article 6 de la convention portant création du F.A.F.-T.T., tel qu'il résulte de l'article 1er de l'avenant du 20 janvier 1995, est étendu sous réserve de l'application des articles R.

964-13 et R. 950-3 du code du travail.